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Article R4412-119 du Code du travail – Durée maximale des vacations

Code du travail · intitulé non officiel

La durée maximale d'une vacation n'excède pas deux heures trente.

La durée maximale quotidienne des vacations n'excède pas six heures.

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Jurisprudence relative à l'Article R4412-119 du Code du travail

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2010-07-12

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