Article R4412-119 du Code du travail – Durée maximale des vacations
Code du travail · intitulé non officiel
La durée maximale d'une vacation n'excède pas deux heures trente.
La durée maximale quotidienne des vacations n'excède pas six heures.
Jurisprudence relative à l'Article R4412-119 du Code du travail
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2010-07-12
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