Article R4412-118 du Code du travail – Organisation des vacations de travail
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d'efforts :
1° La durée de chaque vacation ;
2° Le nombre de vacations quotidiennes ;
3° Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs au sein des installations prévues à cet effet ;
4° Le temps de pause après chaque vacation, qui s'ajoute au temps de pause prévu aux articles L. 3121-16 et L. 3121-17.
Il consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur ces dispositions.
Articles cités dans cet article
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- Article L3121-16Temps de pause quotidien
- Article L3121-17Fixation conventionnelle d'un temps de pause supérieur
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