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Article R4421-4 du Code du travail – Définition des agents biologiques pathogènes

Code du travail · intitulé non officiel

Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens du présent titre, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4.

La liste de ces agents est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.

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Jurisprudence relative à l'Article R4421-4 du Code du travail

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