Article R4421-4 du Code du travail – Définition des agents biologiques pathogènes
Code du travail · intitulé non officiel
Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens du présent titre, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4.
La liste de ces agents est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.
Jurisprudence relative à l'Article R4421-4 du Code du travail
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2020-05-18
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