Article R4451-36 du Code du travail
Lors d'opérations de bâtiment et de génie civil prévues aux articles R. 4532-1 et suivants, le maître d'ouvrage ou, le cas échéant le maître d'œuvre, communique au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article L. 4532-4 les éléments relatifs au risque dû aux rayonnements ionisants, nécessaires à l'exercice de ses missions.
Articles cités dans cet article
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- Article L4532-4Désignation d'un coordonnateur de sécurité et de santé
- Article R4532-1Catégories d'opérations de bâtiment et de génie civil
Articles qui renvoient à cet article
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