Article R4451-99 du Code du travail – Classement des travailleurs selon le groupe d'exposition
Code du travail · intitulé non officiel
I.-L'employeur identifie tout travailleur susceptible d'intervenir en situation d'urgence radiologique.
II.-Après avis du médecin du travail, l'employeur affecte le travailleur mentionné au I :
1° Au " premier groupe ", lorsque la dose efficace liée à l'exposition professionnelle due aux actions mentionnées à l'article R. 4451-96 est susceptible de dépasser 20 millisieverts durant la situation d'urgence radiologique ;
2° Au " second groupe " lorsqu'il ne relève pas du premier groupe et que la dose efficace est susceptible de dépasser 1 millisievert durant la situation d'urgence radiologique.
III.-L'employeur établit et tient à jour, en liaison avec le médecin du travail, la liste de ces affectations.
Articles cités dans cet article
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Articles qui renvoient à cet article
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- Article R4451-64Mise en œuvre de la surveillance dosimétrique individuelle
- Article R4451-100Conditions d'affectation aux premier et second groupes
- Article R4451-146Dosimètres à lecture différée du CEA
- Article D4153-21Interdiction d'exposition aux rayonnements ionisants
- Article D4154-1Travaux interdits aux salariés précaires