Article R4451-64 du Code du travail – Mise en œuvre de la surveillance dosimétrique individuelle
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est :
1° Classé au sens de l'article R. 4451-57 ;
2° Exposé à une dose efficace liée au radon provenant du sol susceptible de dépasser 6 millisieverts ;
3° Affecté dans un des deux groupes mentionnés à l'article R. 4451-99.
Articles cités dans cet article
2
- Article R4451-57Classement des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
- Article R4451-99Classement des travailleurs selon le groupe d'exposition
Articles qui renvoient à cet article
5
- Article R4451-58Information des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
- Article R4451-102Garanties pour le travailleur du premier groupe
- Article R4451-111Mise en place d'une organisation de la radioprotection
- Article R4451-116Exploitation des résultats de la surveillance dosimétrique
- Article R4451-118Consignation écrite des modalités d'exercice du conseiller