Article R4511-12 du Code du travail – Communication des heures travaillées à l'inspection du travail
Code du travail · intitulé non officiel
Les chefs des entreprises extérieures fournissent à l'inspection du travail, sur sa demande, l'état des heures réellement passées à l'exécution de l'opération par les travailleurs qui y sont affectés.
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