Article R4515-8 du Code du travail – Établissement du protocole de sécurité
Code du travail · intitulé non officiel
Le protocole de sécurité est établi dans le cadre d'un échange entre les employeurs intéressés, préalablement à la réalisation de l'opération.
Chacune des opérations ne revêtant pas le caractère répétitif défini à l'article R. 4515-3 donne lieu à un protocole de sécurité spécifique.
Jurisprudence relative à l'Article R4515-8 du Code du travail
2
2021-06-10
2021-06-10
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
1