Article R4515-10 du Code du travail – Fourniture dérogatoire des éléments du protocole de sécurité
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsque le prestataire ne peut pas être identifié préalablement par l'entreprise d'accueil ou lorsque l'échange préalable n'a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires, par dérogation aux dispositions de l'article R. 4515-8, l'employeur de l'entreprise d'accueil fournit et recueille par tout moyen approprié les éléments qui se rapportent au protocole de sécurité.
Articles cités dans cet article
1