Article R4532-30 du Code du travail – Compétence requise pour exercer la fonction de formateur
Code du travail · intitulé non officiel
Peut exercer la fonction de formateur de coordonnateurs la personne physique qui justifie à la fois :
1° D'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, excepté lorsqu'elle fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention mentionnés au 2° ;
2° Du suivi d'un stage de formation de formateurs auprès de l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics, de l'Institut national de recherche et de sécurité ou d'un organisme établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé dans cet Etat à pratiquer une telle activité de formation, sous réserve que la formation dispensée soit reconnue équivalente à celle prévue en application du présent paragraphe.
Articles cités dans cet article
- Article R4532-25Compétence requise en phase de conception
- Article R4532-26Compétence requise en phase de réalisation