Article R4532-37 du Code du travail
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :
1° Les garanties minimales que doivent présenter les organismes de formation mentionnés à l'article R. 4532-34, relatives notamment aux méthodes et qualités pédagogiques des personnes chargées de la formation et à la capacité à évaluer les candidats au regard de leur compétence professionnelle ou de leur diplôme, à se conformer au référentiel de formation prévu au 2° et à assurer le contrôle des connaissances et des acquis ;
2° Le référentiel des formations prévues aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, précisant leurs objectifs, leur durée et leur contenu ;
3° Les indications à faire figurer sur l'attestation prévue à l'article R. 4532-31 ;
4° Les conditions d'organisation de la formation de formateurs par l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et par l'Institut national de recherche et de sécurité et celles de leur contribution aux stages d'actualisation de la formation ;
5° Les conditions de reconnaissance du caractère équivalent de la formation mentionnée à l'article R. 4532-30.
Articles cités dans cet article
- Article R4532-25Compétence requise en phase de conception
- Article R4532-26Compétence requise en phase de réalisation
- Article R4532-30Compétence requise pour exercer la fonction de formateur
- Article R4532-31Formation et attestation de compétence des coordonnateurs
- Article R4532-34Organismes habilités à dispenser la formation des coordonnateurs