Article R4535-4 du Code du travail – Port d'appareils respiratoires
Code du travail · intitulé non officiel
Lors des travaux mentionnés à l'article R. 4534-132, les travailleurs indépendants et les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, portent des appareils respiratoires appropriés et en bon état de fonctionnement.
Articles cités dans cet article
1