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Article R4535-5 du Code du travail – Port de gilets de sauvetage

Code du travail · intitulé non officiel

Lors des travaux exposant à des risques de noyade mentionnés à l'article R. 4534-136, les travailleurs indépendants et les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, portent des gilets de sauvetage.

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