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Article R4622-52 du Code du travail – Agrément implicite du service de santé au travail

Code du travail · intitulé non officiel

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision d'agrément.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision relative à l'agrément vaut décision d'agrément.

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Jurisprudence relative à l'Article R4622-52 du Code du travail

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2025-01-30
2018-10-22
2016-06-30

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