Article R4623-18 du Code du travail – Consultation préalable au licenciement du médecin du travail
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsqu'est envisagé le licenciement ou la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un médecin du travail, ou en cas de rupture de son contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1, le comité social et économique, le comité interentreprises ou la commission de contrôle ainsi que le conseil d'administration, selon le cas, se prononcent après audition de l'intéressé. L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 précède la consultation de l'instance.
Jurisprudence relative à l'Article R4623-18 du Code du travail
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2023-12-22
Articles cités dans cet article
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- Article L1232-2Entretien préalable au licenciement
- Article L4623-5-1Rupture anticipée du contrat du médecin du travail
Articles qui renvoient à cet article
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