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Article R4623-29 du Code du travail – Qualification et formation de l'infirmier

Code du travail · intitulé non officiel

L'infirmier recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.

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Jurisprudence relative à l'Article R4623-29 du Code du travail

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Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.