Article R4623-30 du Code du travail – Missions propres et déléguées de l'infirmier
Code du travail · intitulé non officiel
Dans le respect des dispositions des articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles déléguées par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article R. 4623-14 du présent code.
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