Article R4624-25 du Code du travail – Délivrance de l'avis d'aptitude ou d'inaptitude
Code du travail · intitulé non officiel
Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu conformément aux dispositions de l'article L. 4624-4. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis au travailleur et à l'employeur et versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressé.
Jurisprudence relative à l'Article R4624-25 du Code du travail
1
2016-12-08
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
3