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Article R4625-17 du Code du travail – Dossier médical du travailleur temporaire

Code du travail · intitulé non officiel

Le médecin du travail ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8. Le médecin du travail conserve ce dossier médical.

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