Article L4624-8 du Code du travail – Dossier médical en santé au travail
Code du travail · intitulé non officiel
Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail ou, le cas échéant, un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier.
Pour chaque titulaire, l'identifiant du dossier médical en santé au travail est l'identifiant de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du même code, lorsqu'il dispose d'un tel identifiant.
Le dossier médical en santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d'assurer, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de l'état de santé d'une personne en application du premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du présent code, sauf opposition de l'intéressé.
Le médecin du travail ou, le cas échéant, l'un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa saisit dans le dossier médical en santé au travail l'ensemble des données d'exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel qu'il estime de nature à affecter l'état de santé du travailleur. Pour la collecte de ces données, le médecin du travail ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l'employeur, du document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article L. 4121-3-1 et de la fiche d'entreprise. Les informations relatives à ces expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.
Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu'à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont versés, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé, dans le dossier médical partagé au sein d'un volet relatif à la santé au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1111-15 du code de la santé publique. Ces éléments sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du même code, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé.
Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, son dossier médical en santé au travail est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.
Jurisprudence relative à l'Article L4624-8 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L4121-3-1Document unique et programme de prévention
- Article L4161-1Facteurs de risques professionnels
- Article L4624-1Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
- Article L4624-3Propositions d'aménagement du poste de travail
- Article L4624-4Constat d'inaptitude par le médecin du travail
Articles qui renvoient à cet article
- Article R1262-9Règles de santé au travail applicables
- Article R4323-56Autorisation de conduite et aptitude médicale du conducteur
- Article R4412-55Durée de conservation du dossier médical
- Article R4412-93-3Transmission et conservation de la liste d'exposition
- Article R4412-93-4Communication des informations en cas de travail temporaire
- Article R4426-8Dossier médical des travailleurs exposés
- Article R4451-83Contenu et conservation du dossier médical
- Article R4451-108Examens médicaux après urgence radiologique
- Article R4544-11-1Délivrance de l'attestation par le médecin du travail
- Article R4624-28-3État des lieux des expositions professionnelles
- Article R4624-45-3Constitution du dossier médical en santé au travail
- Article R4624-45-4Contenu du dossier médical en santé au travail
- Article R4624-45-9Conservation et confidentialité des informations de santé
- Article R4625-17Dossier médical du travailleur temporaire
- Article R4626-33Dossier médical en santé au travail
- Article D4622-49-1Critères du cahier des charges national de l'agrément
- Article D4625-33Constitution du dossier médical en santé au travail