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Article R4643-5 du Code du travail – Attributions du conseil du comité national

Code du travail · intitulé non officiel

L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics comprend un comité national qui règle, par ses délibérations, les affaires de l'organisme.

A ce titre, le conseil du comité national :

1° Détermine les orientations de l'organisme, fixe le programme annuel et adopte le rapport d'activité, conformément à la politique générale de prévention et d'amélioration des conditions de travail définie par le ministre chargé du travail et en concertation avec les organismes chargés de la santé et de la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail ;

2° Anime, coordonne et contrôle l'action des comités régionaux de prévention prévus à l'article R. 4643-19 ;

3° Vote le budget ;

4° Approuve le bilan et les comptes de résultats de l'exercice ;

5° Autorise les acquisitions et les ventes de biens immobiliers ainsi que les emprunts. Le comité national peut déléguer cette compétence au bureau ;

6° Se prononce sur les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

7° Nomme le secrétaire général ;

8° Etablit le règlement intérieur type du comité national et des comités régionaux de prévention.

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