Article R4733-5 du Code du travail – Caractérisation du danger grave et imminent
Code du travail · intitulé non officiel
Pour l'application de l'article L. 4733-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent motivant sa décision de retrait.
Cette décision, précisant ces éléments, est d'application immédiate. Elle est écrite.
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