Article L4733-3 du Code du travail – Retrait du jeune exposé à un danger grave
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que, par l'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés prévus à l'article L. 4153-9, un jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans est placé dans une situation l'exposant à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il procède à son retrait immédiat.
Articles cités dans cet article
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Articles qui renvoient à cet article
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- Article L4733-4Protection du jeune travailleur en cas de retrait
- Article L4733-5Autorisation de reprise des travaux réglementés
- Article L4743-3Inobservation des mesures de l'agent de contrôle
- Article L4753-1Sanction du non-respect des décisions de l'inspection
- Article R4733-5Caractérisation du danger grave et imminent