Article R4823-6 du Code du travail – Renouvellement de l'information des travailleurs
Code du travail · intitulé non officiel
L'information dont bénéficient les travailleurs est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte l'évolution des risques ou des modalités de gestion des conséquences de leur réalisation, et au moins annuellement.