Article R5111-1 du Code du travail – Conventions de coopération pour la politique de l'emploi
Code du travail · intitulé non officiel
Pour la mise en œuvre de la politique de l'emploi définie à l'article L. 5111-1, le ministre chargé de l'emploi est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et avec des entreprises.
Jurisprudence relative à l'Article R5111-1 du Code du travail
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2022-05-11
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