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Article R5111-1 du Code du travail – Conventions de coopération pour la politique de l'emploi

Code du travail · intitulé non officiel

Pour la mise en œuvre de la politique de l'emploi définie à l'article L. 5111-1, le ministre chargé de l'emploi est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et avec des entreprises.

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Jurisprudence relative à l'Article R5111-1 du Code du travail

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2022-05-11

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