Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article R5122-20 du Code du travail – Finalités du traitement automatisé de l'activité partielle

Code du travail · intitulé non officiel

L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les demandes préalables d'autorisation de placement en position d'activité partielle et les demandes d'indemnisation en application des articles R. 5122-2 et R. 5122-5.

Le traitement automatisé a pour finalité :

1° La gestion, le contrôle et le suivi des demandes préalables d'autorisation de placement en position d'activité partielle de salariés et des demandes d'indemnisation ;

2° Le calcul et le paiement de l'allocation d'activité partielle versée à l'établissement ou au salarié en cas de paiement direct selon les modalités prévues à l'article R. 5122-16 ;

3° L'élaboration de données statistiques et financières anonymisées ;

4° Le contrôle du respect des dispositions du présent code relatives à l'aide aux salariés placés en activité partielle et la lutte contre la fraude dont sont chargés l'inspection du travail et les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article R5122-20 du Code du travail

1
2024-04-29

Articles cités dans cet article

3

Articles qui renvoient à cet article

1

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.