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Article R5123-11 du Code du travail – Plafond de la participation de l'Etat à l'allocation

Code du travail · intitulé non officiel

La participation de l'Etat ne peut excéder 75 % du montant de l'allocation, ni dépasser un montant maximum par salarié fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

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