Article R5123-11 du Code du travail – Plafond de la participation de l'Etat à l'allocation
Code du travail · intitulé non officiel
La participation de l'Etat ne peut excéder 75 % du montant de l'allocation, ni dépasser un montant maximum par salarié fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.