Article R5213-27 du Code du travail – Agrément des centres de préorientation et de rééducation
Code du travail · intitulé non officiel
Les centres de préorientation définis à l'article R. 5213-2 et les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1° à 3° de l'article R. 5213-9 sont agréés par le préfet de région.
Articles cités dans cet article
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- Article R5213-2Mission des centres de préorientation
- Article R5213-9Organismes assurant l'éducation ou la rééducation professionnelle
Articles qui renvoient à cet article
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