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Article R5221-24 du Code du travail – Autorisation de travail du travailleur saisonnier étranger

Code du travail · intitulé non officiel

L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier .

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Jurisprudence relative à l'Article R5221-24 du Code du travail

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2024-09-19
2024-09-19

Articles cités dans cet article

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