Article R5221-24 du Code du travail – Autorisation de travail du travailleur saisonnier étranger
Code du travail · intitulé non officiel
L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier .
Jurisprudence relative à l'Article R5221-24 du Code du travail
2
2024-09-19
2024-09-19
Articles cités dans cet article
2