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Article R5221-7 du Code du travail – Contrats de travail ouverts à l'étudiant étranger

Code du travail · intitulé non officiel

Par dérogation à l'article R. 5221-6, l'étudiant étranger, titulaire du titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 5221-2, peut conclure :

1° Un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1, à l'issue d'une première année de séjour ;

2° Un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1, à l'issue d'une première année de séjour, ou dès la première année de séjour s'il justifie d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou figurant sur la liste prévue au 1° de l'article D. 421-6 et au 1° de l'article D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Jurisprudence relative à l'Article R5221-7 du Code du travail

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2024-12-05
2023-02-21
2022-09-22
2022-02-17
2020-01-30
2019-10-08
2019-07-29

Articles cités dans cet article

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