Article R5422-1 du Code du travail – Durée minimale de l'allocation d'assurance chômage
Code du travail · intitulé non officiel
La durée pendant laquelle l'allocation prévue à l'article L. 5422-2 est accordée ne peut être inférieure à cent quatre-vingt-deux jours calendaires.
Cette durée est diminuée, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 1233-65.
Jurisprudence relative à l'Article R5422-1 du Code du travail
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2018-09-18
2017-01-31
Articles cités dans cet article
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- Article L1233-65Objet du contrat de sécurisation professionnelle
- Article L5422-2Durée de l'allocation d'assurance chômage
Articles qui renvoient à cet article
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