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Article R5523-15 du Code du travail – Critères applicables aux réfugiés et apatrides

Code du travail · intitulé non officiel

Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 5523-14 sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides.

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