Article R5523-15-14 du Code du travail – Composition et présidence du bureau du comité territorial
Code du travail · intitulé non officiel
Le bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article R. 6523-21 prépare les réunions du comité territorial. Il en oriente et en suit les travaux.
Pour l'exercice des missions prévues au premier alinéa :
1° La composition du bureau mentionné à l'article R. 6523-21 est la suivante :
a)Quatre représentants de l'Etat ;
b)Deux représentants de la région, dont le président du conseil régional ;
c)Deux représentants du département, dont le président du conseil départemental ;
d)Deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ou sur le plan régional et interprofessionnel ;
e)Deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou reconnues représentatives sur le territoire régional ;
2° La présidence du bureau prévue à l'article R. 6123-3-8 est assurée conjointement par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental.
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