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Article R5523-15-22 du Code du travail – Présidence conjointe du comité territorial

Code du travail · intitulé non officiel

Le comité mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-8 est présidé conjointement par le préfet et selon le cas, par le président du conseil départemental de Mayotte, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Martinique.

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