Article L5523-8 du Code du travail
Pour l'application en Guyane, en Martinique et à Mayotte des dispositions de l'article L. 5311-10, un comité territorial exerce, au sein du comité mentionné à l'article L. 6123-3, les missions et attributions prévues au II de l'article L. 5311-10 des comités territoriaux pour l'emploi institués aux niveaux régional et départemental.
Les comités mis le cas échéant en place dans les conditions mentionnées au second alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, qui prennent alors dans les territoires concernés la dénomination de comité pour l'emploi, exercent également dans ceux-ci les missions et attributions prévues au II de l'article L. 5311-10 des comités territoriaux pour l'emploi institués au niveau départemental.
Le comité territorial est présidé conjointement par le représentant de l'Etat dans le ressort territorial concerné et, selon le cas, par le président de l'assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de la Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte.
Articles cités dans cet article
- Article L5311-10Institution des comités territoriaux pour l'emploi
- Article L6123-3Composition et mission du comité régional
Articles qui renvoient à cet article
- Article L5523-10Adaptation de l'orientation des bénéficiaires du RSA
- Article R5523-15-20Institution du comité territorial pour l'emploi
- Article R5523-15-21Dénomination et régime du comité pour l'emploi
- Article R5523-15-22Présidence conjointe du comité territorial
- Article R5523-15-28Commission spécialisée pour l'insertion par l'activité économique
- Article R5523-15-29Réunion plénière annuelle du comité territorial
- Article R6523-21-3Adaptations du comité pour l'emploi
- Article R6523-26-7Dispositions applicables au comité pour l'emploi de Mayotte