Article R6227-3 du Code du travail – Travail de nuit d'un apprenti mineur
Code du travail · intitulé non officiel
Le fait d'employer un apprenti âgé de moins de dix-huit ans à un travail de nuit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-26, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Articles cités dans cet article
1