Article R6323-32 du Code du travail – Création du système d'information du compte personnel
Code du travail · intitulé non officiel
Conformément aux dispositions de l'article L. 6323-8, est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Système d'information du compte personnel de formation (SI-CPF), permettant la gestion des droits inscrits sur le compte personnel de formation, la gestion du parcours de formation du titulaire du compte, la mise à disposition des informations relatives à l'offre de formation et la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire du compte aux formations jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1.
Ce traitement permet également la gestion et l'utilisation du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales.
Le ministre chargé de la formation professionnelle et la Caisse des dépôts et consignations sont responsables conjoints du traitement automatisé, qui est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Articles cités dans cet article
- Article L6323-8Services et passeport du compte personnel de formation
- Article L6351-1Déclaration d'activité de prestataire de formation
Articles qui renvoient à cet article
- Article R6323-33Finalités du traitement automatisé du compte personnel
- Article R6323-35Accès aux données du compte personnel de formation
- Article R6323-36Destinataires des données du compte personnel de formation
- Article R6323-37Finalités du traitement alimenté par le NIR
- Article R6323-38Information et exercice des droits des personnes concernées
- Article R6323-39Conservation des données du compte personnel
- Article R6323-40Traçabilité des opérations sur le traitement automatisé
- Article R6333-6Sanctions applicables aux prestataires de formation défaillants