Article L6351-1 du Code du travail – Déclaration d'activité de prestataire de formation
Code du travail · intitulé non officiel
En bref
Toute personne réalisant des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 doit déposer une déclaration d'activité auprès de l'autorité administrative, dès la conclusion de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. L'autorité administrative enregistre cette déclaration, sauf dans les cas où un refus d'enregistrement est prévu.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Toute personne qui réalise des actions prévues à l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3.
L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3.
Jurisprudence relative à l'Article L6351-1 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L6313-1Actions de développement des compétences professionnelles
- Article L6351-3Refus d'enregistrement de la déclaration d'activité
- Article L6353-1Convention relative aux actions de formation
- Article L6353-3Contrat de formation à titre individuel
Articles qui renvoient à cet article
- Article L6111-7Système d'information national sur l'offre de formation
- Article L6121-5Information sur l'entrée et la sortie de formation
- Article L6231-6Protection de l'appellation de centre de formation d'apprentis
- Article L6316-1Certification des prestataires de formation
- Article L6323-8Services et passeport du compte personnel de formation
- Article L6323-9Gestion du compte personnel de formation
- Article L6323-9-1Référencement des prestataires sur le service dématérialisé
- Article L6323-9-2Sous-traitance des actions de formation
- Article L6323-44Contrainte en cas de remboursement de sommes indues
- Article L6333-7-2Suspension conservatoire des paiements pour fraude
- Article L6352-1Qualification des personnels de formation
- Article L6355-1Sanction du défaut de déclaration d'activité
- Article R4451-63Contenu de l'arrêté relatif au certificat d'aptitude
- Article R4451-126
- Article R5522-13Aide de l'Etat à la formation
- Article R6316-1Critères de qualité des prestataires de formation
- Article R6316-3Accréditation et liste des organismes certificateurs
- Article R6323-32Création du système d'information du compte personnel
- Article R6323-33Finalités du traitement automatisé du compte personnel
- Article R6323-34-1Catégories de données relatives aux prestataires et organismes
- Article R6323-36Destinataires des données du compte personnel de formation
- Article R6323-37Finalités du traitement alimenté par le NIR
- Article R6323-39Conservation des données du compte personnel
- Article R6323-41
- Article R6332-11Interdiction de confier la gestion à un prestataire
- Article R6332-12Incompatibilités des fonctions salariées et d'administrateur
- Article R6332-25Modalités de paiement des frais de formation
- Article R6333-4Paiement des prestataires de formation
- Article R6333-5Engagements des titulaires et prestataires du compte formation
- Article R6333-6Sanctions applicables aux prestataires de formation défaillants
- Article R6333-6-1Suspension du paiement et du référencement d'un prestataire
- Article R6351-13Création du téléservice Mon Activité Formation
- Article R6351-14Finalités du traitement Mon Activité Formation
- Article R6351-18Accès aux données du traitement automatisé
- Article R6352-27Déclaration d'activité des centres de formation professionnelle
- Article D6323-7Actions de formation du créateur ou repreneur d'entreprise
- Article D6323-8Éligibilité du permis de conduire au CPF
- Article D6326-2Recours au tutorat