Article R6331-54 du Code du travail – Section particulière de la pêche maritime
Code du travail · intitulé non officiel
L'opérateur de compétences mentionné au 1° de l'article L. 6331-53 désigne en son sein une section particulière.
Cette section est gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.
Ses disponibilités sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1.
Articles cités dans cet article
2