Article L6331-53 du Code du travail – Contribution formation des indépendants de la pêche maritime
Code du travail · intitulé non officiel
Les travailleurs indépendants de la pêche maritime et les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés affiliés au régime social des marins et, le cas échéant, leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, collaborateurs ou associés, consacrent chaque année, pour le financement de leurs propres actions de formation, telles que définies à l'article L. 6313-1, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
Cette contribution est recouvrée en une seule fois et contrôlée par l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Par dérogation, la contribution due par les non-salariés agricoles occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis au 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, par leurs conjoints, s'ils sont collaborateurs ou associés, est recouvrée par les caisses de mutualité sociale agricole.
Le montant annuel de la collecte des contributions mentionnées au premier alinéa du présent article est reversé par les organismes mentionnés à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale à France compétences, qui procède, selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5 du présent code, à la répartition et à l'affectation des fonds :
1° A un opérateur de compétences agréé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1, pour le financement du compte personnel de formation ;
3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.
Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture, des gens de mer et de la pêche maritime.
Articles cités dans cet article
- Article L6123-5Missions de France compétences
- Article L6313-1Actions de développement des compétences professionnelles
- Article L6333-1Gestion des ressources par la Caisse des dépôts
Articles qui renvoient à cet article
- Article L6123-5Missions de France compétences
- Article L6323-25Financement des droits à formation des non-salariés
- Article L6323-27Plafond et conditions d'alimentation du compte
- Article L6323-29Abondement du compte des non-salariés
- Article L6331-52Frais de gestion du recouvrement des contributions
- Article R2212-3Cadre de suivi des formations communes
- Article R6123-15Composition du budget
- Article R6331-47Contribution due par les personnes non salariées
- Article R6331-48Justification du paiement de la contribution
- Article R6331-49Adhésion obligatoire à l'opérateur de compétences
- Article R6331-50Agrément de l'opérateur de compétences
- Article R6331-52Versement de la contribution à France compétences
- Article R6331-54Section particulière de la pêche maritime
- Article D5151-10-1