Article R6341-32-2 du Code du travail – Rémunération des salariés en instance de reclassement
Code du travail · intitulé non officiel
Les travailleurs salariés qui sont en attente de réinsertion ou en instance de reclassement en application de l'article L. 1226-7 et qui suivent un stage agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération mensuelle égale à leur salaire antérieur, déterminée suivant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 6341-26 dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3.
Articles cités dans cet article
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- Article L1226-7Suspension du contrat pour accident ou maladie
- Article D6341-24-3Montants minimum et maximum de rémunération mensuelle
- Article D6341-26Rémunération des travailleurs handicapés en recherche d'emploi
Articles qui renvoient à cet article
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