Article L1226-7 du Code du travail – Suspension du contrat pour accident ou maladie
Code du travail · intitulé non officiel
En bref
Cet article suspend le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, hors accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle, pendant la durée de l'arrêt de travail. Il est aussi suspendu pendant le délai d'attente et le stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle suivi conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ainsi que pendant les actions mentionnées à l'article L.323-3-1 du code de la sécurité sociale. Le salarié bénéficie d'une priorité d'accès aux formations professionnelles. Ces périodes comptent pour les avantages liés à l'ancienneté.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du même code..
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence relative à l'Article L1226-7 du Code du travail
Articles qui renvoient à cet article
- Article L1226-8Retour à l'emploi après suspension du contrat
- Article L1524-8Adaptation à Mayotte de l'article L. 1226-7
- Article L3314-5Répartition de l'intéressement entre bénéficiaires
- Article L3324-6Périodes assimilées à du temps de présence
- Article R6341-32-2Rémunération des salariés en instance de reclassement