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Article R6361-2 du Code du travail – Commissionnement des agents de contrôle

Code du travail · intitulé non officiel

Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont commissionnés par :

1° Le préfet de région lorsqu'ils interviennent dans les limites d'une région ;

2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.

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