Article L6361-5 du Code du travail – Agents chargés du contrôle de la formation professionnelle
Code du travail · intitulé non officiel
Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.
Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat.
Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Jurisprudence relative à l'Article L6361-5 du Code du travail
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article L6123-14Conditions d'application fixées par décret
- Article L6323-13Abondement du compte en l'absence d'entretien professionnel
- Article L6333-7-2Suspension conservatoire des paiements pour fraude
- Article L6362-1Communication des renseignements aux agents de contrôle
- Article L6362-2Contrôle des obligations de formation par l'employeur
- Article L6362-5Obligations de justification des organismes contrôlés
- Article R6325-20Retrait du bénéfice de l'exonération
- Article R6332-95Contrôle et reversement des fonds du CPF
- Article R6333-6-6Habilitation des agents aux échanges d'informations
- Article R6351-14Finalités du traitement Mon Activité Formation
- Article R6361-1Prestation de serment des agents de contrôle
- Article R6361-2Commissionnement des agents de contrôle
- Article R6362-1-1Procédure d'évaluation d'office en cas d'obstacle au contrôle
- Article R6362-1-2Modalités de l'évaluation d'office
- Article R6363-1Habilitation des agents de contrôle
- Article D6361-3Formation pratique des agents chargés du contrôle
- Article D6361-4Formation préalable des inspecteurs et contrôleurs du travail