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Article L6361-5 du Code du travail – Agents chargés du contrôle de la formation professionnelle

Code du travail · intitulé non officiel

Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.

Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat.

Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

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Jurisprudence relative à l'Article L6361-5 du Code du travail

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2024-07-16
2024-06-20
2022-02-18
2020-12-14
2020-06-02
2008-10-14

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