Article R6411-4 du Code du travail – Catégories de données traitées
Code du travail · intitulé non officiel
I.-Peuvent faire l'objet des traitements mentionnés à l'article R. 6411-3, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à cet article, les catégories d'informations ou de données suivantes :
1° Données d'identification, données de contact et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des candidats à un parcours de validation des acquis d'exploitation ;
2° Données relatives aux certifications professionnelles, aux qualifications, aux expériences et activités des personnes engagées dans un parcours de validation des acquis de l'expérience ;
3° Données relatives au projet professionnel poursuivi ;
4° Le cas échéant, certificat médical d'aptitude nécessaire à la certification envisagée ;
5° Données relatives aux démarches, prévues à l'article R. 6412-5, accomplies par les personnes engagées dans un parcours et à la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience ;
6° Données relatives à la session d'évaluation du candidat et aux résultats obtenus ;
7° Données relatives au financement du parcours de validation des acquis de l'expérience du candidat ;
8° Données d'identification et de contact des personnes chargées de l'accompagnement mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2 ainsi que des personnels dûment habilités des organismes de formation sollicités et des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ;
9° Données relatives à la traçabilité des accès et des actions des personnes mentionnées au I de l'article R. 6411-5 et des échanges intervenus avec les destinataires mentionnés au II du même article.
II.-Les éléments relatifs aux parcours professionnel et personnel des candidats, lorsqu'ils sont en lien avec la certification visée, pouvant révéler indirectement l'état de santé, les opinions politiques, l'appartenance syndicale, les convictions philosophiques et religieuses ou des condamnations pénales, des infractions ou des mesures de sûreté connexes peuvent être enregistrés et faire l'objet d'échanges limités, dans la stricte mesure où ils sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 6411-3, après qu'ils ont été identifiés comme pouvant révéler de telles informations par les personnes désignées et habilitées à cette fin par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2.
Articles cités dans cet article
- Article L6113-2Définition des ministères et organismes certificateurs
- Article L6411-2Groupement d'intérêt public de la validation des acquis
- Article R6411-3Finalités des traitements de données
- Article R6411-5Accès et destinataires des données
- Article R6412-2Inscription et accompagnement du candidat à la VAE
- Article R6412-5Constitution du dossier de validation