Article L6113-2 du Code du travail – Définition des ministères et organismes certificateurs
Code du travail · intitulé non officiel
Les ministères, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles, les organismes et les instances à l'origine de l'enregistrement d'une ou plusieurs certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d'une ou plusieurs certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 sont dénommés ministères et organismes certificateurs.
Articles cités dans cet article
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Articles qui renvoient à cet article
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- Article L6333-7-1Échange d'informations entre organismes de contrôle
- Article L6362-1-1Échange d'informations entre administrations et organismes
- Article L6412-1-1Recevabilité des demandes de validation des acquis
- Article R6113-14Condition d'honorabilité des dirigeants d'organismes certificateurs
- Article R6113-17-2Transmission des données de certification au système d'information
- Article R6323-34-1Catégories de données relatives aux prestataires et organismes
- Article R6323-39Conservation des données du compte personnel
- Article R6333-6-3Dispense de certification pour les micro-entrepreneurs sous-traitants
- Article R6333-6-4Dispense de certification pour intervention partielle du sous-traitant
- Article R6411-3Finalités des traitements de données
- Article R6411-4Catégories de données traitées
- Article R6411-5Accès et destinataires des données
- Article R7122-3Conditions de compétence ou d'expérience professionnelle de l'entrepreneur
- Article D6113-20Niveau de qualification des diplômes et titres