Article R7124-10 du Code du travail – Durée de l'agrément et suspension
Code du travail · intitulé non officiel
L'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3 du présent chapitre.
Elle peut également le suspendre en application de l'article R. 7124-12.
Articles cités dans cet article
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- Article R7124-1Demande d'autorisation d'emploi d'un enfant
- Article R7124-12Motifs de la suspension de l'agrément
Articles qui renvoient à cet article
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