Article R7124-38 du Code du travail – Dénonciation des infractions commises à l'étranger
Code du travail · intitulé non officiel
Toute infraction aux dispositions des articles L. 4153-7, L. 7124-1 à L. 7124-11, L. 7124-13 à L. 7124-18 et L. 7124-21 ainsi que des articles R. 7124-3, R. 7124-10, R. 7124-26, R. 7124-31 et R. 7124-34 commise à l'étranger à l'égard de Français doit être dénoncée, dans le plus bref délai, par les agents consulaires de la France aux autorités françaises ou aux autorités locales si les lois du pays en assurent la répression.
Ces agents doivent, en outre, prendre les mesures nécessaires pour assurer le rapatriement en France des enfants d'origine française.
Articles cités dans cet article
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- Article L4153-7Interdiction de confier un enfant à des indigents
- Article L7124-1Autorisation préalable d'emploi d'un enfant
- Article L7124-11Rémunération de l'enfant pour l'utilisation de son image
- Article L7124-13Interdiction de publication sur les mineurs artistes
- Article L7124-18Justification de l'identité des enfants employés
- Article L7124-21
- Article R7124-3Avis conforme de la commission
- Article R7124-10Durée de l'agrément et suspension
- Article R7124-26Retrait de l'autorisation individuelle et de l'agrément
- Article R7124-31Part de rémunération laissée aux représentants légaux
- Article R7124-34Prélèvements sur le pécule de l'enfant