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Article R7124-31 du Code du travail – Part de rémunération laissée aux représentants légaux

Code du travail · intitulé non officiel

La part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux est fixée par la commission mentionnée à l'article R. 7124-20.

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