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Article R7213-2 du Code du travail – Détermination des jours ouvrables pour le congé

Code du travail · intitulé non officiel

Les jours autres que le dimanche et ceux qui, en application de la loi, de l'usage ou de la convention sont fériés et obligatoirement chômés par les catégories de salariés mentionnées à l'article L. 7211-2, sont réputés ouvrables pour la détermination du congé.

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